A-5.1, r. 7 - Règlement sur la procédure de conciliation et d’arbitrage des comptes des acupuncteurs

Texte complet
17. Le secrétaire désigne, à partir d’une liste constituée à cette fin par le Conseil d’administration parmi les acupuncteurs, le ou les membres d’un conseil d’arbitrage et, s’il est composé de 3 arbitres, il en désigne le président.
Dans les 10 jours de la décision du secrétaire, celui-ci avise, par poste recommandée, les arbitres et les parties de la formation d’un conseil d’arbitrage.
D. 188-2003, a. 17; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
17. Le secrétaire désigne, à partir d’une liste constituée à cette fin par le Conseil d’administration parmi les acupuncteurs, le ou les membres d’un conseil d’arbitrage et, s’il est composé de 3 arbitres, il en désigne le président.
Dans les 10 jours de la décision du secrétaire, celui-ci avise, par courrier recommandé ou certifié, les arbitres et les parties de la formation d’un conseil d’arbitrage.
D. 188-2003, a. 17.